Le recours contentieux contre une décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) doit être formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il s’agit d’une juridiction administrative spécialisée.

Aux termes de l’article 5 de la loi du 25 juillet 1952, la Cour nationale du droit d’asile est « composée d’un membre du Conseil d’Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’un représentant du Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés et d’un représentant du Conseil » de l’OFPRA.

La Cour a pour fonction essentielle de statuer sur les recours formulés par les demandeurs d’asile auxquels l’OFPRA a refusé sa protection.

Elle examine également les requêtes qui lui sont adressées par les étrangers tombant sous le coup d’une des mesures prévues par les articles 31,32, et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (expulsions, refoulements,…) et de formuler un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures.

La CNDA est divisée en sections, dont chacune est présidée par un membre du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, et composées en outre d’un représentant du délégué en France du HCR et d’un représentant du Conseil de l’OFPRA.

Cour nationale du droit d’asile

L’avocat et l’asile politique