Le permis de construire est une autorisation administrative obligatoire qui permet à toute personne d’édifier une construction.

Etant une autorisation administrative, le recours principal exercé contre le permis de construire, est celui de l’excès de pouvoir, à savoir l’action par laquelle toute personne y ayant intérêt peut demander l’annulation juridictionnelle d’une décision administrative exécutoire.

 

Qui peut attaquer un permis de construite ?

         La qualité pour agir

La qualité pour agir revient à se poser la question de la capacité d’ester en justice.

Ex : un mineur ne peut pas introduire un recours, c’est son tuteur légal.

Ex : une association doit, pour pouvoir introduire une instance en justice, être représentée par son représentant légal.

        L’intérêt à agir

L’intérêt à agir est une question spécifique au droit administratif.

Il faut regarder si la personne répond à un certain nombre de caractéristiques. Si elle répond à ces caractéristiques, elle aura intérêt à agir.

Si vous avez qualité pour agir et intérêt à agir, vous aurez qualité à agir (qualité + intérêt = qualité à agir).

On dit qu’on a intérêt à agir, quand la décision vous frappe d’une manière suffisamment spéciale, suffisamment certaine, suffisamment directe.

 

– L’intérêt à agir des personnes physiques :

. La qualité de voisin : à quel titre peut-on être voisin ?

. comme propriétaire

. comme copropriétaire

. comme locataire

 

– L’intérêt à agir des personnes morales :

. Les associations : il faut d’abord que la décision porte atteinte aux intérêts dont elle a la charge. L’association doit avoir dans ses statuts un but qui correspond à l’acte attaqué. Un principe de spécialité, on qui doit par conséquent être urbanistique. Et un principe de proximité. Selon le principe de proximité, une association régionale ne peut contester que des PC            d’importance régionale. Une association locale peut attaquer tous les PC, dans la mesure où cela se trouve sur la commune.

. Les associations agréées : elles ont une présomption d’intérêt à agir. C’est-à-dire que ces associations ont un agrément qui est donné en application du code rural. Le fait d’avoir été agréé leur donne un intérêt à agir.

Si elles sont agréées, depuis au moins 3 ans, il suffit qu’il y ait un rapport direct entre l’objet statutaire et l’acte attaqué. Saute le principe de proximité, saute en partie le principe de spécialité.

 

Les spécificités de la  procédure d’attaque du permis de construire.

          La question des délais de recours

Il existe un seul point de départ pour les tiers au permis de construire, celui de l’affichage sur le terrain, et non comme on le croit souvent, l’affichage en mairie.

Grâce à l’affichage du permis, le public est informé. Il peut donc effectuer un recours administratif ou un recours contentieux dans le délai de deux mois qui suit l’affichage du permis.

Passé ce délai, le requérant se verra opposé ce qu’on appelle la forclusion et ne pourra plus attaquer le permis de construire.

La spécificité de la notification

En application des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, le requérant introduisant un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doit, dans les quinze jours qui suivent l’introduction de ce recours, notifier le dépôt de son recours à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire.

La notification est prescrite à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, qui peut être soulevée d’office par le juge, mais ne peut être opposée qu’à la condition que l’affichage du permis fasse mention de cette obligation.

Cette obligation de notification est une spécificité du contentieux de l’urbanisme, elle est fondamentale et ne doit en aucun cas être négligée.