En droit des étrangers, le Préfet dispose d’un pouvoir « discrétionnaire », en ce qu’il a une certaine liberté d’appréciation lorsqu’il va décider de la délivrance ou du refus de délivrance d’un titre de séjour.
En particulier, en matière de régularisation, le Préfet possède la faculté, à tout moment, de délivrer un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière, même lorsque la loi ne lui enjoint pas explicitement.

Le pouvoir discrétionnaire de l’Administration.

En effet, les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant rédigées dans des termes vagues, il appartient au Préfet, avec l’aide des circulaires d’interprétation destinées à l’orienter, d’interpréter ces dispositions afin de déterminer, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité de régulariser la situation de l’intéressé. Toutefois, en pratique le Préfet va davantage utiliser ce pouvoir discrétionnaire et l’étendre pour refuser la délivrance de titres de séjour à des étrangers, alors même qu’ils se trouveraient en situation régulière et rempliraient les conditions nécessaires à l’octroi d’un tel titre.

Ainsi, les agents de préfecture, usant de ce pouvoir d’appréciation qui leur permet d’appréhender la situation personnelle de l’étranger de manière subjective (puisqu’il n’y a pas de critères objectifs déterminés), pourront refuser un titre de séjour à un individu qui pourtant remplirait les autres critères requis (durée de vie en France, preuve de diplômes, durée de travail, mariage ou PACS, etc.). La situation personnelle du demandeur/étranger est étudiée au regard des liens personnels et familiaux que l’individu possède en France, afin de prouver de son intégration dans la vie française. Or, ces liens sont parfois difficiles à démontrer, et c’est sur cette ambiguïté que la préfecture va jouer.

Il existe par exemple une classification des preuves que le Préfet va opérer, selon leur degré de fiabilité :

  • documents émanant d’une Administration publique (préfecture, établissement scolaire, documents USAFF, avis d’imposition, etc.) ;
  • documents émanant d’une institution privée (relevés bancaires, bulletins de salaire, certificat médical, etc.) ;
  • documents personnels (attestation d’un proche, etc.).

L’étranger, qui se rend en préfecture devra donc se munir d’un maximum de pièces justificatives variées afin que la préfecture possède le plus d’éléments possibles pour examiner la situation. Par ailleurs, fournir une multiplicité de preuves facilitera la rédaction du recours par l’étranger ou par son conseil s’il fait face à un refus de titre de séjour. En effet, au regard des arguments avancés par le Préfet dans la décision de refus, l’étranger pourra réfuter chaque argument grâce à ces mêmes pièces qui prouveront l’intégration de celui-ci dans la vie française.

De l’erreur manifeste d’appréciation au recours pour excès de pouvoir.

1. Le contrôle du juge.

L’exercice du pouvoir d’appréciation se fait sous le contrôle du juge administratif qui va déterminer si le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation de l’étranger.

2. L’erreur manifeste d’appréciation.

Dans sa liberté de choix, l’Administration peut manifestement se tromper dans l’interprétation d’une disposition ; c’est-à-dire refuser la délivrance d’un titre alors même que l’étranger remplit les conditions fixées par la législation ou par les circulaires. Ce sont ces erreurs manifestes d’appréciation qui vont être rectifiées par le juge.

3. L’erreur de fait.

Si le Préfet base sa décision de refus sur l’absence d’une certaine pièce nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour, alors même que l’étranger a fourni cette pièce lors du dépôt du dossier à la préfecture, il pourra être argué dans le recours que le Préfet a commis une erreur de fait, ce qui signifie que la décision du Préfet repose sur un fait inexact. Si l’erreur de fait a eu une influence sur la décision, alors cette erreur pourra entraîner son annulation.

4. L’erreur de droit.

L’erreur de droit ou violation de la loi, est moins fréquente mais se produit lorsque l’Administration n’aura pas appliqué la bonne règle de droit où l’aurait mal comprise.
Par conséquent, malgré ce pouvoir discrétionnaire de l’Administration, à partir du moment où l’étranger remplit les conditions imposées par la loi pour se voir délivrer un titre de séjour, il peut se voir délivrer le titre de séjour, à la préfecture ou à défaut, après une procédure contentieuse.

 

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